Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1829

Déposé le vendredi 18 octobre 2024
Retiré
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de monsieur le député Steevy Gustave
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Julie Ozenne
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à calculer au niveau du groupe intégré et non pas des filiales les montants affectés à la recherche et au développement bénéficiant du crédit d’impôt recherche (CIR).

En l’absence de cette mesure, les grands groupes peuvent multiplier les demandes de CIR via leurs différentes filiales, leur permettant ainsi de rester sous le seuil de 100 millions d’euros par entité et de continuer donc à bénéficier du taux avantageux de 30 % sur la tranche des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros, au lieu d’être soumis au taux réduit de 5 % au-delà de ce montant.

L’objectif de cette mesure n’est pas de remettre en question le principe d’un soutien public à l’investissement dans la recherche du secteur privé, mais de recentrer l’avantage fiscal en faveur des petites entreprises.  En effet, bien que les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 91 % des bénéficiaires du CIR, elles ne perçoivent que 32 % de la créance fiscale. En revanche, les 10 % des plus grandes bénéficiaires captent à elles seules 77 % à du CIR, et les 100 plus gros bénéficiaires en touchent 33 %. Ce déséquilibre est regrettable alors que ce dispositif pourrait mieux soutenir les PME, véritable moteur de l’innovation sur nos territoires. En atteste d’ailleurs, la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation (CNEPI) qui a mis en évidence des impacts significatifs de la réforme du CIR en 2008 sur les très petites entreprises (TPE) et les PME, tant pour leurs activités de recherche et développement (R&D) que pour leurs performances économiques.

Cet amendement pourrait, selon le Conseil des prélèvements obligatoire permettre une économie de presque 500 millions d’euros pour l’État.