Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de monsieur le député Steevy Gustave
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Julie Ozenne
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social  propose de défiscaliser la contribution à l’entretien et à l’éducation (CEE) versée par le parent en cas de séparation. En effet, rien ne semble pouvoir justifier le mécanisme fiscal actuel de déduction de la pension versée par le parent non gardien, à 97% le père, tandis que dans le même temps le parent gardien, dans la majorité des cas la mère, subit une “double peine”, la pension alimentaire étant à la fois prise en compte dans l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu et dans les barèmes des prestations sociales.

Contrairement à la prestation compensatoire, la pension alimentaire, touchée sous forme de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants (CEEE), ne s’apparente pas au versement d’un revenu au parent gardien, mais vise à la prise en charge par le parent non‑gardien de la part des dépenses en faveur de ses enfants -part qui lui revient au titre de son obligation alimentaire envers eux.

Alors que la proposition de loi sur le sujet d’Aude Luquet (Modem) a été rejetée au Sénat après avoir été adoptée dans l’hémicycle en 2022 et qu’une proposition de loi déposée par Hervé Juvin (Droite Républicaine) en septembre 2024 demande la défiscalisation totale des pensions alimentaires, il est essentiel de mettre à jour cette anomalie du droit fiscal français, qui est à l’opposé de ce qui se pratique à l’étranger. 

Cette mesure pourrait contribuer à réduire le déficit public d’environ 450 millions d’euros par an pour l’Etat, puisque le taux d’imposition des pères est souvent plus élevé en raison de revenus plus importants. Rappelons qu’un divorce est à l’origine d’une perte moyenne de niveau de vie de 19 % pour les femmes contre seulement 2,5 % pour les hommes, à laquelle il faut ajouter l’écart de rémunération, en moyenne de 28,5%, entre les hommes et les femmes compte tenu des inégalités en matière de travail.