- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts, après le mot : « expire », sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des revenus exceptionnels tels que définis à l’article 163‑0 A, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans sa formulation actuelle, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ne tient pas compte de l’exceptionnalité de certains revenus perçus par les entrepreneurs des TPE
et salariés. A titre d’exemple, les cessions d’entreprises ou les primes de départ à la retraite sont prises en compte dans le calcul de l’assiette alors qu’elles n’ont pas vocation à être récurrentes.
Dès lors, cet amendement vise à exclure les revenus exceptionnels du revenu fiscal de référence, sur lequel est déterminée la contribution.