Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 23 octobre 2024)
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Mathieu Lefèvre

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Photo de monsieur le député Gérald Darmanin

Gérald Darmanin

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Sylvain Maillard

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Photo de monsieur le député Christophe Marion

Christophe Marion

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Nicolas Metzdorf

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Photo de monsieur le député Paul Midy

Paul Midy

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl

Charles Sitzenstuhl

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

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I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « directement réalisées par le fonds, la société de capital risque ou l’organisme »et après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « direct du fonds » ;

2° Au quatrième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle le fonds investit » et après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « direct du fonds ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La modification de l’article 150-0 B ter du CGI intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2024, a certes clarifié les conditions de calcul du quota de 75% que doivent respecter les fonds de capital investissement éligible au remploi des produits de cession mais est venue
ajouter deux limites d’investissement portant d’une part sur les acquisitions de titres et d’autre part sur les titres autres que de capital pouvant composer un investissement éligible dudit fonds.


Les conditions d’appréciation de cette limite soulèvent notamment la question du niveau de leur appréciation. Doit-on se placer au niveau du fonds ou au niveau de la société opérationnelle ?


Selon l’interprétation donnée cette limite pourrait faire obstacle au financement par les fonds de remploi de nouvelles transmissions. Considérant que les transmissions d’entreprises constitueront dans les années à venir un enjeu majeur pour le maintien et le développement du
tissu économique français il nous parait légitime de permettre que le remploi des produits de cession liées généralement à des transmissions d’entreprises puisse servir à financer de nouvelles transmissions d’entreprises.

Cet amendement vise donc à préciser que les limites de 10% s’apprécient au niveau du fonds de remploi afin de faciliter les investissements permettant d’accompagner les transmissions d’entreprises.