- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 7, après le mot :
« sociétés »,
insérer les mots :
« cotées sur un marché réglementé ».
Le présent article vise à instaurer pour les grandes entreprises une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres.
Cette mesure pose problème pour les sociétés non cotées qui, généralement, effectuent des rachats/annulations pour des motifs de régulation de leur actionnariat, par exemple quand l’un des actionnaires souhaite définitivement sortir du capital.
Généralement, en effet, celles-ci sont familiales et le capital y est détenu par plusieurs actionnaires, liés par un pacte qui leur interdit de céder leurs titres en dehors de celui-ci. Or, les actionnaires de ces entreprises n’ont souvent pas les moyens de racheter les actions qui doivent
être cédées. C’est, alors, la société qui procède au rachat. Il s’agit donc d’un objectif de stabilité et de pérennisation de l’activité économique.
C’est pour cette raison qu’il est proposé d’exclure les sociétés non cotées du dispositif prévu à l’article 26 du présent projet de loi.