- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9 Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France Insoumise – NFP souhaitent exonérer du paiement de la Taxe sur la valeur ajoutée les achats de denrées par les associations d’aide alimentaire habilitées, lorsque ces denrées sont destinées à être redistribuées aux bénéficiaires.
Les associations ne cessent de nous alerter sur la hausse de leurs besoins, qui contraste cruellement avec leurs moyens réels. Les Restos du Coeur, notamment, avaient alerté en octobre 2023 sur la ""situation de crise historique"" qui est la leur et qu'ils n'avaient jamais connu depuis leur création, et se retrouvent contraints de refuser des bénéficiaires. Il est donc plus que temps d'agir.
Les associations humanitaires qui prennent en charge les coûts de redistribution, de transports, de destruction et de conservation qui sont imputables aux producteurs ou aux commerces, sont assujetties au paiement de la TVA sans possibilité de récupération.
La crise des tarifs de l’énergie a mis en lumière la question de la fiscalité indirecte et son poids dans les budgets associatifs que ce soit pour le transport ou la conservation et le stockage.
Ainsi, les associations doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de récupérer la TVA payée pour les activités directement liées à la collecte, le stockage et la distribution des denrées alimentaires.
A titre d’exemple, il est admis par le Code général des impôts que les donateurs de denrées alimentaires puissent intégrer dans le prix de revient de leurs dons, les coûts de transport depuis leurs entrepôts jusqu’aux entrepôts de l’association bénéficiaire. Dans ce cas, ils récupèrent la TVA sur le transport.
A l’inverse, les associations qui utilisent leurs moyens de transports pour collecter les denrées alimentaires et les transporter jusqu’à leur entrepôt sont assujetties au paiement de la TVA pour un travail bénévole absolument identique.
Même si évidemment les associations n’exercent pas une activité lucrative, ce qui permet aux services fiscaux de justifier l’absence de possibilité de récupération de la TVA par ces dernières, leur rôle économique et social est indéniable. Dès lors, il y a lieu d’adapter le régime fiscal pour la contribution indirecte afin de ne pas pénaliser plus encore des acteurs bénévoles qui se substituent bien souvent les acteurs économiques et sociaux.