- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I.– Le premier alinéa du VIII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Nouvelle-Calédonie. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les Fonds d’investissement de proximité (FIP) Outre-mer, créés en 2011, constituent un instrument utile pour les PME ultramarines : ils accompagnent et sécurisent la croissance de l’entreprise, lui permettent d’accéder à des ressources plus pérennes et plus conséquentes grâce à l’effet de levier généré sur les capitaux empruntés auprès des banques.
Le montant de l’avantage fiscal attribué au contribuable investisseur est actuellement de 30% du montant investi par le FIP Outre-mer en titre de capital ou donnant accès au capital de PME ultramarines. Afin d’encourager les particuliers à prendre un risque conséquent supplémentaire en investissant en Nouvelle-Calédonie dans le contexte actuel, cet amendement vise à majorer le taux réduction d’impôts, au profit du contribuable, de 20 points.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)