- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III – A. – L’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 66 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au X ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au XI et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VII. – La contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
VIII. – La contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
Cet amendement vise à créer une contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits spécifiquement ciblée sur les entreprises pétro-gazières et inspirée du modèle de la contribution temporaire de solidarité, adoptée dans la loi de finances 2023. Cette contribution vient s'ajouter à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises mise en place par le gouvernement via l'article 11 du présent projet de loi de finances.
Mise en place seulement sur les résultats de l’année 2022 en France, la contribution temporaire de solidarité devait rapporter pour 2023, selon les calculs de l’Institut des politiques publiques, « entre 1,15 et 3,9 milliards d'euros », contre 200 millions d'euros pour l'estimation du Gouvernement à la même date. Finalement, son rendement n’a été que de 61 millions d’euros, preuve du manque d’ambition du Gouvernement et d’engagement dans ce dispositif européen.
Ce faible rendement s’explique par plusieurs raisons, notamment :
- Un périmètre plus restreint que prévu : Environ 72 % des superprofits réalisés par les entités initialement ciblées par le règlement européen ont échappé à la contribution temporaire de solidarité adoptée dans la loi de finances de 2023, du fait d’un périmètre réduit par l’instruction définie par le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP), sans que l’on puisse justifier pourquoi ces profits exceptionnels, causés par la crise énergétique, n’ont pas été pris en compte.
- L’imputation des pertes : Les pertes antérieures réalisées par les entreprises ont réduit le rendement de la CTS d’environ un cinquième, soit 2,4 milliards d’après l’Institut des Politiques Publiques (IPP).
C’est pourquoi nous proposons via cet amendement de redéfinir le périmètre de cette contribution afin de garantir notamment que toutes les entreprises participant à la chaîne de valeur de la production et du raffinage des énergies fossiles, y compris celles dont l’activité se limite à l’achat-revente de produits énergétiques, soient également assujetties à cette contribution.
De plus, nous proposons que les résultats servant de base de calcul de cette contribution soient le bénéfice avant imputation des déficits reportables, ce qui permettra d’éviter la réduction du rendement observée dans la version précédente de la contribution.
Toujours, pour accroître le rendement de cette contribution, nous suggérons de doubler le taux par rapport à la version de 2023, en le fixant à 66 %.
Grâce à ces modifications substantielles, le rendement pourrait se situer entre 650 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros.
Enfin, nous recommandons que le produit de cette taxe soit utilement alloué au Fonds Barnier. En effet, ces entreprises contribuent significativement au dérèglement climatique, et le Fonds Barnier finance la prévention des risques naturels majeurs. Ainsi, en affectant cette taxe à la lutte contre les effets du dérèglement climatique, cette contribution servira non seulement à réparer certains dommages causés par les activités énergétiques fossiles, mais aussi à renforcer les mesures de protection et de prévention pour les populations les plus vulnérables. Ce mécanisme responsabilise ainsi les groupes concernés quant à la nécessité de réparer et de prévenir les impacts environnementaux et climatiques.
Cette contribution revisitée a donc vocation à être un véritable levier de justice environnementale, qui dépasse la simple dimension fiscale, en garantissant que les acteurs économiques pollueurs prennent leur part dans les efforts de transition et de réparation écologique.