Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Marie-José Allemand
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Océane Godard
Photo de monsieur le député Emmanuel Grégoire
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Laurent Lhardit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de monsieur le député Pierre Pribetich
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin

Le chapitre VIII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre VII nonies : Taxe sur les dépenses de publicité comparative 

« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2025 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.

« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.

« III. – Le taux de la taxe est fixé à un pour cent du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli instaure une taxe sur la publicité comparative.

Dans un contexte d’inflation et de perte de pouvoir d’achat depuis plus de 2 ans, qui pèse notamment sur le secteur agricole et alimentaire, la publicité comparative nourrit une « guerre des prix » entre les grandes enseignes, qui fait par ailleurs primer auprès du consommateur la question de la dépense sur toutes les autres, dont la qualité du produit.

L’objectif de la taxe mise en place par le présent amendement est de freiner cette pratique, tout en apportant une recette supplémentaire à l’État pour financer, par exemple, la transition des systèmes alimentaires. Malgré un taux proposé relativement bas, les recettes de cette taxe pourraient être importantes dans la mesure où le montant alloué à la publicité par les grandes enseignes de distribution alimentaire atteignait 2,6 milliards d’euros en 2022.