Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de monsieur le député Moerani Frébault
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Sylvain Berrios
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de monsieur le député Karl Olive
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille.

« IV.  – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande.

Exposé sommaire

Dans un contexte où la France est engagée dans un effort budgétaire conséquent et où l’investissement financier dans la transition écologique est insuffisant, il est proposé d’introduire dans le budget pour l’année 2025 une taxe de 10 centimes sur les bouteilles d’eau en plastique, pour inciter les producteurs et metteurs sur le marché à produire moins par un signal prix fort.
Conformément à la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, la France est engagée à mettre fin aux emballages plastiques à usage unique d’ici à 2040. Dans ce contexte, cette taxe contribue à inciter les acteurs de la filière des bouteilles en plastique à changer leurs modes de production, et à penser pour leur avenir à des activités commerciales écologiquement soutenables.
Produites à partir de ressources fossiles, les bouteilles en plastique jetables mettent des centaines d’années à se décomposer dans l’environnement, en se fragmentant par petites particules qui contaminent les sols, les cours d’eau et les océans. Alors même qu’il est imparfait, leur recyclage demeure par ailleurs extrêmement limité en France où seule la moitié des 25 millions de bouteilles jetées quotidiennement sont collectées. Ce retard pèse d’ailleurs sur les objectifs européens de la France en matière de plastique, notre pays ayant été sommé d’acquitter une amende de 1,5 milliard d’euros pour l’année 2023 faute d’avoir respecté ses engagements.
En instaurant une contribution de 10 centimes sur chaque bouteille d’eau en plastique commercialisée, le présent amendement propose donc d’adapter nos habitudes de consommation en décourageant leur usage. Le dispositif est ici limité à l’eau plate, pour laquelle il existe un substitut facilement accessible mais surtout moins cher et plus écologique : l’eau du robinet. En effet, un litre d’eau en bouteille coûte de 100 à 400 fois plus cher et émet 2 000 fois plus d’émissions carbone qu’un litre d’eau du robinet. Cela sans négliger également l’impact sur la santé : le rapport de l’IGAS relatif aux eaux minérales naturelles et eaux de source remis au Gouvernement en juillet 2022 a fait le constat que 30 % des eaux conditionnées en France font l’objet de traitements non conformes à la réglementation.
Cette taxe de 10 centimes sur l’eau en bouteille plastique pourrait rapporter entre 900 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros par an aux finances publiques.
Cet amendement a été travaillé avec le WWF France.