- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer une déduction au titre des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies que si la personne bénéficiaire réside en France ou est de nationalité française. »
Cet amendement vise à réserver la déduction du revenu imposable dont bénéficient les personnes qui versent des pensions alimentaires aux seules pensions versées à des personnes résidant en France ou de nationalité française.
Cet avantage fiscal apparaît contradictoire avec une politique de réduction des flux migratoires si l’État soutient, avec ce dispositif de déduction, l’envoi de fonds vers les pays d’origine de certains contribuable.
Avec l’imposition d’une condition de résidence ou de nationalité, nous limitons le bénéfice de cette déduction aux versements effectués à des personnes résidant en France donc contribuant à l’économie nationale ou à des Français résidant à l’étranger qui n’ont pas être pénalisés.
L’objet de cet amendement est donc d’apposer une condition de résidence en France du bénéficiaire du versement pour que ledit versement donne droit à une déduction.