- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou professionnel » sont remplacés par les mots : « , professionnel, sportif, de culture physique ou de loisirs » ;
2° Au second alinéa, les mots : « utiliser des installations ou des équipements sportifs, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le secteur des loisirs sportifs regroupe les salles de sport (fitness, yoga) et les activités de sport indoor et outdoor. Il s’agit d’une offre de loisirs sportifs non rattachée à une fédération sportive.
La directive européenne « Taux » rend éligible ces entreprises à un taux de TVA réduit. Or, la France n’a pas fait le choix de l’octroyer aux acteurs du sport, alors que l’ensemble des activités ludiques et de loisir en bénéficie.
Cet amendement a pour objet de mettre fin à une inégalité de traitement entre des activités relevant du champ du sport et de l'activité sportive, certains comme l'accrobranche et le mini-golf par exemple bénéficiant d'un taux de TVA réduit à 10% et alors que l'accès au sport est taxé à 20%. Rien ne justifie d'appliquer deux taux de TVA différents entre ces activités.