- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 1635 quater N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par une délibération prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, le taux de la part communale ou intercommunale peut être également augmenté jusqu’à 40 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, issus d’échanges avec France Urbaine, vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, en prévoyant un taux majoré de la taxe d’aménagement sur les terrains précédemment non artificialisés faisant l’objet d’une opération de construction.
En application de l’article 1635 quater N du code général des impôts, les collectivités ont aujourd’hui la possibilité d’appliquer sur certains secteurs de leur territoire un taux de taxe d’aménagement majoré, dans le but de financer la construction d’équipements publics localisés à proximité.
Cet amendement propose donc d’étendre cette faculté aux terrains non artificialisés au 1er janvier de l’année pour, d’une part, envoyer un signal-prix favorable au recyclage foncier et, d’autre part, générer des recettes qui pourront être mises au service de la désartificialisation des sols.
En ce sens, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la recommandation 11 du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur l’Adaptation de la fiscalité locale à l’objectif ZAN : « Étudier la pertinence d’introduire un système de bonus-malus dans le calcul de la taxe d’aménagement pour favoriser les opérations de dépollution/réaménagement et taxer davantage les opérations artificialisantes ».
Il permet également de concrétiser la préconisation du récent « Rapport Woerth » : « (...) un verdissement d’une partie de la fiscalité locale pourrait être réalisé sur les opérations ayant des externalités négatives sur l’environnement : les maires et président d’EPCI auraient la possibilité de majorer le taux de la taxe d’aménagement (...) en cas d’opération artificialisante » (page 62 « Décentralisation : le temps de la confiance, mai 2024 »). »