- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le VII quater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un VII quinquies ainsi rédigé :
« VII. – Contribution de solidarité urbaine sur les cessions immobilières à titre onéreux
« Art. 150 W. – Le vendeur de tout bien immobilier est assujetti à une contribution de solidarité urbaine dès lors que le prix de cession est supérieur de 25 % du prix moyen de vente au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa. Elle progresse d’autant par tranche de 10 % de différence. »
Par cet amendement, nous proposons la création d’un nouvel outil de maîtrise du coût du foncier et de redistribution locale des richesses immobilières : la contribution de solidarité urbaine.
En effet, nous souhaitons faire en sorte que le droit au logement l’emporte sur le droit de spéculer sur le foncier. Il nous semble donc utile d’actionner tous les leviers fiscaux permettant de lutter contre la spéculation, avec un double effet à la fois dissuasif et redistributif.
Cette contribution consiste à taxer plus fortement les transactions des biens immobiliers dont les prix sont très élevés comparés au secteur dans lequel ils se trouvent.
Cette disposition poursuit l’objectif d’intérêt général de corriger les effets ségrégatifs des marchés immobiliers en faisant participer à l’effort public pour un logement digne pour toutes et tous les propriétaires qui vendent leurs biens à un prix très élevé dans les quartiers les plus chers.
Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération. Elle est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa. Elle progresse d’autant par tranche de 10 % de différence. La recette ainsi créée a vocation à financer la production de logements abordables dans les quartiers où ils manquent, notamment en abondant le fonds national des aides à la pierre, faute pour le marché immobilier de s’être équilibré lui-même, voire en raison de la volonté d’un entre-soi, ou la réhabilitation et le conventionnement des logements existants.