- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises ayant le statut d’entrepreneur individuel instauré par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
Cet amendement vise à exclure du dispositif de crédit d’impôt les particuliers qui recourent à des plateformes qui surexploitent des travailleurs en statut d’auto-entrepreneur pour les services à domicile. En effet, les auto-entrepreneurs ont un régime social dans lequel la personne qui y recourt s’exonère de ses obligations sociales, ce qui provoque une perte pour les caisses de la Sécurité sociale en matière de cotisations patronales et salariales.
Ainsi une plateforme qui met en relation des auto-entrepreneurs avec des particuliers pour ce type de service vante le statut d’auto-entrepreneur en ces termes : “le coût peut s’avérer moins coûteux que celui d’une agence de services à la personne, ce qui est logique compte-tenu de l’allégement fiscal et social du régime de la micro-entreprise (et des frais de gestion en moins).” Les liens entre les travailleurs et travailleuses et les plateformes relèvent de la subordination et devraient justifier une requalification en salariés. La directive européenne présomption de salariat devra par ailleurs être retranscrite dans le droit français prochainement en ce sens.
Compte tenu de ces avantages, et dans la mesure où les personnes qui choisissent ce modèle pour rémunérer un travailleur font le choix de s’exonérer de leurs obligations sociales, il ne semble pas logique de les encourager dans cette voie en leur offrant un crédit d’impôt supplémentaire.
Cet amendement n’empêche pas les travailleurs (qu’ils ou elles réalisent des services d’aide à domicile, de ménage, de soutien scolaire, de garde d’enfants, de travaux…) d’effectuer ces services, via le dispositif de CESU salarié, qui permet le paiement des cotisations sociales patronales et salariales, ou éventuellement en tant que travailleur indépendant.