- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ; »
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – A. – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans :
« a) Des sociétés mentionnées au I du présent article ;
« b) Des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ;
« c) Des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A.
« Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du cinquième exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du septième exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à dix ans.
« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au II bis du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement.