- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« et des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire »
les mots :
« , des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire« et du gain correspondant à la différence entre le prix de cession d’actions issues de l’exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise et le prix d’exercice desdits bons, si ce gain est inférieur à quatre fois le montant moyen sur trois ans des rémunérations salariales imposables du foyer fiscal et si le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’année de réalisation du gain et l’année immédiatement précédente, 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. »
L'amendement proposé vise à clarifier et préciser la définition des revenus soumis à la contribution exceptionnelle, en tenant compte des spécificités des BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise). Ces instruments financiers, conçus pour encourager l'entrepreneuriat et attirer les meilleurs talents, nécessitent d’adopter une approche nuancée qui distingue les contribuables dont les revenus sont déjà élevés et ceux pour qui les gains provenant de la cession d’actions issues de l’exercice de BSPCE sont par nature aléatoires et non habituels.