- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 213‑10‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑12 bis ainsi rédigé :
« Art. L213‑10‑12 bis. – I. – Une redevance pour la protection des milieux marins et des ressources halieutiques est instituée et due par les personnes pratiquant la pêche récréative embarquée en mer. Elle est collectée à titre gratuit par les organismes accrédités par l’autorité administrative compétente, incluant notamment les associations de pêcheurs, les points de vente partenaires (bureaux de tabac, commerces habilités) et une plateforme numérique dédiée. Ces organismes doivent être inscrits dans le cadre réglementaire défini par le Ministère en charge de la mer, en collaboration avec l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer.
« II. – La redevance est fixée chaque année par l’autorité administrative compétente, en tenant compte de l’impact environnemental et du mode de transport utilisé pour accéder aux sites de pêche. Les redevances maximales applicables sont définies comme suit :
« a) 50 euros par personne majeure pratiquant la pêche en mer depuis un bateau, pendant une année ;
« b) 20 euros par personne pratiquant la pêche en mer depuis un bateau, pendant sept jours consécutifs ;
« c) 5 euros par personne pratiquant la pêche en mer depuis un bateau, à la journée.
« III. – La redevance est modulée selon le type de bateau utilisé pour la pêche en mer embarquée, prenant en compte la puissance du moteur et le type de carburant.
« IV. – La délivrance de la licence est soumise à la validation d’une formation en ligne sur la protection des écosystèmes marins et les pratiques responsables de la pêche. Cette formation est obligatoire pour tout premier enregistrement, avec une vérification de mise à jour tous les cinq ans.
« V. – Les modalités de paiement, de contrôle et de régulation du présent article sont fixées par décret.
« VI. – Les pêcheurs pratiquant exclusivement la remise à l’eau des captures ou utilisant des techniques de capture à faible impact bénéficient d’une réduction de 50 % sur la redevance annuelle. »
Le code de l’environnement fixe une redevance pour la pêche récréative en eau douce, pour la protection du milieu aquatique.
La pêche récréative embarquée en mer impacte les écosystèmes marins : elle peut perturber les habitats marins comme les fonds marins, les récifs coralliens, les herbiers marins. Elle peut contribuer à la diminution des populations de certaines espèces, notamment dans les zones à forte densité de pêche, et entraîner des captures involontaires d’espèces protégées.
Le présent amendement vise à établir une taxe de la pêche récréative embarquée en mer permettant de garantir une contribution des pêcheurs récréatifs à la gestion et à la préservation des ressources marines, en appliquant le principe pollueur-payeur et en responsabilisant les acteurs. Il permet également de rétablir une équité entre les pêcheurs professionnels et les pêcheurs récréatifs dans la répartition des coûts associés à la gestion des ressources marines.
Cette contribution permettra de financer des programmes de recherche sur l’impact de la pêche récréative sur les écosystèmes marins, notamment sur les interactions entre les pratiques de pêche récréative et les habitats littoraux, le développement d’outils de suivi et de gestion pour une exploitation durable des ressources halieutiques, des actions de restauration écologique et de renforcement des capacités des autorités maritimes.
Le prélèvement de la redevance est proposé à titre gratuit pour respecter les exigences de l'article 40, mais il est souhaitable que le gouvernement accepte de lever la charge.