- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le l, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. »
c) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux publics, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 55 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de travaux public ou agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
d) À la dernière phrase des vingt-troisième et trente-troisième alinéas, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
b) À la dernière phrase des neuvième et à l’avant-dernier alinéas du même I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
c) Au premier alinéa du 1 bis, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
d) Au dernier alinéa du III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
e) Au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;
c) À la dernière phrase du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non-neufs » ;
4° L’article 244 quater Y du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du A du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
b) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la réduction d’impôt applicable aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux est porté à 50 % lorsque les travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation de matériels de travaux public ou agricoles d’occasion productifs sont réalisés localement en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 décembre 2028. » ;
c) Le VII est ainsi modifié :
– À la seconde phrase du deuxième alinéa du A, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
– À la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du B, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;
– Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt prévue au A du présent I s’applique également aux matériels d’occasion, ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, suivants : matériels de transport de passagers, matériels de travaux public, matériels agricoles, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 50 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, de travaux publics d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 7 ans. Les matériels de transport aériens et maritimes d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux-ci aient été exploités au moins 10 ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd’hui, le bénéfice de l’aide fiscale est réservé aux investissements productifs neufs alors même que la quasi-totalité des matériels est importée dans les territoires ultra marins. A contrario, des matériels d’occasion même parfaitement restaurés et aptes au fonctionnement grâce à la main d’œuvre qualifiée présente ne peuvent bénéficier d’une aide à l’investissement.
A l’origine du dispositif, il était possible de bénéficier des aides fiscales pour l’acquisition de biens d'occasion reconditionnés, sous réserve que le coût HT des pièces neuves incorporées (hors main d'œuvre) représente plus de 50% du coût global HT de l'investissement reconditionné.
Le présent amendement propose de restaurer cette possibilité pour générer un triple effet vertueux :
- Contribuer au verdissement des économies ultramarines. Car réintégrer dans le champ de l’aide fiscale les matériels d’occasion, comme les machines ayant participé à des démonstrations ou ayant été peu utilisées, est totalement éco-responsable. La garantie du constructeur permet d’apporter les mêmes gages de qualité aux exploitants (et donc aux investisseurs), et assure l’exploitation sur la durée ;
- Offrir une alternative intéressante à des investissements neufs dont le coût peut être dissuasif pour les petites entreprises ;
- Contribuer à l’emploi local et au renforcement du pouvoir d’achat en Outre-mer. Le recours à des biens d’occasion moins onéreux que des biens neufs jouerait à plein sur la baisse des prix de vente des entreprises les utilisant, du fait de la baisse de leur prix de revient.
Tel est l’objet du présent amendement.