Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 25 octobre 2024)
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I. – Les règles relatives à la contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

II. – A. – Est soumise à la contribution l’installation de production d’électricité au sens du B qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Sa puissance de production au sens du C est au moins égale à 260 mégawatts ;

2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné au D.

B. – L’installation de production d’électricité s’entend de l’ensemble des équipements regroupés au sein d’un moyen de production de l’électricité identifié par le code unique devant être utilisé pour l’échange de données au sein du marché européen en application du règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil.

C. – La puissance de production électrique s’entend de la puissance maximale de production d’électricité susceptible d’être injectée, directement ou indirectement, dans les réseaux publics d’électricité, d’être utilisée pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation ou, le cas échéant, d’être utilisée pour la consommation propre de l’exploitant.

D. – Le territoire de taxation est constitué des territoires suivants :

1° Un des territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les îles Wallis et Futuna.

E. – Les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au cours de l’année 2024 au moyen de l’installation taxable.

Il intervient au 31 décembre 2024.

IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :

1° La puissance de production électrique de l’installation taxable, exprimée en mégawatts et arrondie à l’unité ;

2° Le tarif de 34 500 € par mégawatt.

V. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de faire contribuer les grands producteurs d’électricité au redressement des comptes publics, après plusieurs années au cours desquelles les marges de ces opérateurs ont été dopées par la cherté de l’énergie, le budget de l’Etat prenant à sa charge diverses mesures coûteuses, au cours de cette période, de modération des prix pour les consommateurs finaux.

À cette fin, il institue une contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique en service au cours de l’année 2024. Seules sont concernées les installations d’une puissance de production d’au moins 260 mégawatts (MW).

La contribution est assise sur la puissance de production au tarif de 34 500 €/mégawatt de puissance.

Le niveau de puissance est apprécié à l’échelle de chaque installation, au sens de moyen de production disposant d’une identification unique au moyen du numéro EIC (« Energy Identification Code »). Cette puissance est donc celle devant être renseignée dans le registre national des installations de production d'électricité et de stockage prévu à l’article D. 142-9-1 du code de l’énergie et utilisée pour les besoins des échanges normalisés d’information au niveau européen.

Les modalités déclaratives et de paiement seront précisées par voie réglementaire. Le régime de procédure est celui des taxes sur le chiffre d’affaires.

Une centaine d’installations sont concernées. Le rendement attendu de 2,3 Md€ au titre de 2024, après déduction de l’assiette de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, est réparti entre les filières nucléaire (77 %), hydraulique de réservoir (14 %), gaz naturels (7 %) et charbons (2 %). Les quatre grands groupes de production d’énergie présents sur le marché national sont concernés.