- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le deuxième alinéa du I de l’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ou lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel l’activité était exercée sont rendus obligatoires du fait de la cessation d’activité telle que définie dans des conditions prévues par décret » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, le contribuable demeure redevable de la cotisation foncière des entreprises jusqu’à la réhabilitation ou remise en état du site telle que définie dans des conditions prévues par décret. »
Le code général de l’environnement, dans son article R 512-75-1, définit la cessation d’activité d’un établissement classé au titre de la nomenclature ICPE comme suit :
- La mise à l'arrêt définitif ;
- La mise en sécurité ;
- Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
- La réhabilitation ou remise en état.
La réhabilitation ou remise en état du site doit a minima être compatible avec le dernier usage connu, sauf si préalablement un usage final du site distinct est connu, c'est alors au regard de ce nouvel usage que devront s'effectuer les opérations de dépollution (IV de l’article).
Sur la base de ce texte, nombre d’exploitants en cessation n’entament pas la phase de réhabilitation ou remise en état, avant d’avoir contractualiser avec un futur preneur et permettre ainsi la définition d’un usage futur. Cette phase complexe, est particulièrement longue pour le territoire qui subit cette cessation d’activité qui intervient après le règlement social de la fermeture du site.
Elle contraint le territoire à renoncer pendant plusieurs années à une fiscalité potentielle importante au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) lorsqu’il s’agit d’activités industrielles classées, puisqu’aujourd’hui cette taxe n’est plus versée par l’entreprise dès la mise à l’arrêt définitif de l’usine.
Enfin elle fige un paysage industriel inerte, défavorable à toute dynamique d’attractivité.
Aussi, sur la base d'une responsabilité environnementale de l'entreprise industrielle et afin de redonner aux territoires et aux ECPI qui s’y rattachent la capacité de pouvoir réduire l’impact fiscal et environnemental de la cessation d’activité, et de remobiliser leur foncier industriel existant en réduisant l’artificialisation, pour contribuer à la réindustrialisation souhaitée à l’échelon national, le présent amendement propose d’inciter les industriels à entamer rapidement la remise en état de leur site, après la cessation de leur activité, en maintenant leur éligibilité à la Contribution Foncière des entreprises (CFE), tout au long de la période de cessation d’activité jusqu’à la phase de réhabilitation ou remise en état, telle que définie par le IV de l’article R 512-75-1 du code l’environnement.
Cet amendement a été travaillé avec Interco de France