- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Le I de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 A bis ainsi rédigé :
« Art. L. 16 A bis. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tout élément propre à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements.
« En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.
« II. – La demande prévue au I indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.
« Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition sera déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.
« III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »
Le présent article a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude aux restitutions d’impôt sur le revenu (crédits d’impôt et remboursements de prélèvement à la source) en créant une procédure simplifiée de contrôle avant émission des rôles. Elle consiste à demander au contribuable des justificatifs relatifs aux éléments déclarés ouvrant droit à restitution d’impôt sur le revenu (dépenses déclarées ouvrant droit à crédit d’impôt ou montant de prélèvement à la source) et, faute de réponse ou de réponse suffisante, à établir l’imposition sans les prendre en compte. Le texte permet au contribuable de demander, par voie de réclamation, après établissement de l’imposition, la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés.