- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 755 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
– après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « , ainsi que les actifs numériques figurant sur un compte d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C » ;
b) Au second alinéa, après chaque occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;
2° Le I de l’article 1729‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Des actifs figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.
« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10‑0 A, les mots : « ou au premier alinéa de l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « , au premier alinéa de l’article 1649 AA ou à l’article 1649 bis C » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, les mots : « ou à l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1649 AA ou à l’article 1649 bis C » ;
3° Au 1° de l’article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : « , 150 VG et 150 VH bis » ;
4° Le quatrième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts » ;
b) À la deuxième phrase, après la référence : « 1649 A », est inséré le mot : « précité ».
Les actifs numériques, par leurs modalités de création et de conservation, peuvent être utilisés dans le cadre de fraudes fiscales ou pour masquer des activités frauduleuses ou criminelles.
Le présent amendement a pour objet d’aligner le traitement juridique de la défaillance déclarative en cas de détention d’actifs numériques à l’étranger sur celui applicable aux comptes bancaires et contrats de capitalisation détenus à l’étranger (article 1649 AA du code général des impôts (CGI)), pour lesquels de nombreuses dispositions spéciales sont prévues tant en matière de procédure que de sanctions applicables.
Ainsi, il est proposé de rendre applicable la procédure de taxation d’office en cas d’omission de déclaration de la plus-value de cession d’actifs numériques.
De même, la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) permettant, en cas de défaut d’accomplissement de l’obligation déclarative et indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, de demander à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs est étendue aux comptes d’actifs numériques.
La présomption d’acquisition à titre gratuit prévue à l’article 755 du CGI lorsque l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du LPF sera applicable aux comptes d’actifs numériques comme l’extension du délai de reprise prévu au quatrième alinéa de l’article L. 169 du LPF sera applicable lorsque l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C n’aura pas été respectée.
Enfin, l’article 1729-0 A du CGI est complété afin de rendre applicables les sanctions qu’il prévoit aux sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 bis C du CGI.