- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Après l’avant-dernière occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 » ;
b) À la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».
Afin de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales, des particuliers se déclarent domiciliés à l’étranger alors qu’en réalité leur domicile fiscal est situé en France. Pour remettre en cause ces fausses domiciliations, l’administration fiscale doit mener des investigations approfondies, longues et complexes afin de caractériser la domiciliation effective en France, avec in fine toutes les rectifications fiscales qui en découlent.
Le délai de reprise de droit commun de trois ans n’est pas suffisant pour mener à bien ces recherches et établir les impositions qui en résultent. En effet, actuellement, l’administration ne peut se prévaloir du délai de reprise allongé de dix ans qu’à l’égard des contribuables qui ont omis de déclarer des comptes détenus ou contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et pour les seuls avoirs figurant sur ces comptes.
Il est proposé d’étendre ce délai de dix ans à l’ensemble des situations dans lesquelles l’administration remet en cause une fausse domiciliation fiscale à l’étranger, afin de permettre aux services fiscaux de disposer du temps nécessaire pour mener à bien les recherches indispensables pour établir la domiciliation réelle du contribuable et établir les impositions dues à raison de l’ensemble des revenus et avoirs concernés.
Ce nouveau délai de reprise s’appliquerait à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur la fortune immobilière et aux droits de mutation à titre gratuit et aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2025.