- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – En application de l’article L. 225‑1 du code l’environnement, 0,05 % du produit des taxes appliquées aux énergies fossiles est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants afin que, au titre des articles L. 220‑1 et L. 221‑1 du code de l’environnement, ils puissent faire évaluer les politiques de réduction de la pollution atmosphérique en lien avec l’utilisation rationnelle de l’énergie et qu’ils contribuent à la surveillance de la qualité de l’air par des organismes agréés tels que définis à l’article L. 221‑3 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État détaille la mise en application de cette disposition.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’évolution des connaissances sanitaires confirme l’impact délétère de la pollution de l’air sur la santé et amène à élargir les besoins de surveillance de la pollution atmosphérique. A ce titre, la nouvelle directive sur l’air ambiant en cours d’adoption tient compte des nouvelles valeurs guide de l’Organisation Mondiale de la Santé en abaissant les seuils limites pour la protection de la santé de polluants de l’air.
Les conséquences sanitaires sont évaluées à 40 000 morts prématurées par an en France selon Santé Publique France, tandis que les conséquences économiques ont été estimées à 100 milliards par an par un rapport du Sénat. C’est une préoccupation croissante pour les Français, qui réclament une information indépendante de plus en plus précise et accessible. C'est également un sujet à forte sensibilité́ médiatique.
Alors que la France fait face à différents contentieux (européens, nationaux et locaux) sur la pollution de l’air, l’article L225-1 du code l’environnement, issu de la loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (« LAURE » de 1996) dispose que : « (…). Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances ». Cette disposition qui s’appuie sur le principe de « pollueur/payeur » n’a jamais été mis en œuvre.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent concourir à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé, et concourir avec l’Etat à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Plus particulièrement, les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent adopter des Plans climat air énergie territoriaux et certains d’entre eux que sont les métropoles, les communautés urbaines et certaines communautés d’agglomération ont la compétence « lutte contre la pollution de l’air ».
Les EPCI de plus de 20 000 habitants ont besoin de plus de moyens pour la surveillance de la qualité de l’air, l’évaluation et le suivi de leurs politiques en faveur de la réduction de la pollution atmosphérique. C’est l’objet du présent amendement qui vise à attribuer une infime part du produit des taxes sur les énergies fossiles aux EPCI de plus de 20 000 habitants.