- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 281 quater du code général des impôts, les mots : « comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens » sont remplacés par les mots : « nouvellement créés ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes des 140 premières représentations des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens. Or, les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques bénéficient du taux réduit de 2,1 % de TVA dès lors qu’il s’agit des 140 premières représentations d’œuvres nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelles mise en scène.
Ainsi, les conditions d’éligibilité plus restrictives pour les spectacles de cirque interrogent de plus en plus et créént une discrimination anachronique en défaveur du cirque de création pourtant artistiquement plus novateur.
Par conséquent, le présent amendement propose d’aligner les conditions d’éligibilité du cirque sur celles des autres spectacles vivants éligibles au taux de 2,1 % de TVA.
Enfin, la mesure permettra de sécuriser certaines pratiques en raison des difficultés d’interprétation des dispositions actuelles.