Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 23 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

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Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

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Sophie Mette

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

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Photo de monsieur le député Laurent Croizier

Laurent Croizier

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Marc Fesneau

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs

Frantz Gumbs

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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Philippe Latombe

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Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Pascal Lecamp

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Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

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Photo de madame la députée Louise Morel

Louise Morel

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Photo de monsieur le député Hubert Ott

Hubert Ott

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

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Photo de monsieur le député Frédéric Petit

Frédéric Petit

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Photo de madame la députée Maud Petit

Maud Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB, 150 UC est réduite d’un abattement correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Pour l’application de l’abattement mentionné au premier alinéa, la durée de détention est décomptée : »

2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »

II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de coordination avec un amendement déposé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).

Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable.

L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.

Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé.

Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché.

Le groupe Les Démocrates souhaite supprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste. Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs. 

Ainsi, cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2027 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2028 pour les biens bâtis. L’entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d’offre dans les deux ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle.