Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 25 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

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Photo de monsieur le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon

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Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

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Sophie Mette

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

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Photo de madame la députée Géraldine Bannier

Géraldine Bannier

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de monsieur le député Philippe Bolo

Philippe Bolo

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Photo de madame la députée Blandine Brocard

Blandine Brocard

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Photo de monsieur le député Mickaël Cosson

Mickaël Cosson

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Marc Fesneau

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Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

Bruno Fuchs

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Frantz Gumbs

Frantz Gumbs

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Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

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Philippe Latombe

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Photo de monsieur le député Pascal Lecamp

Pascal Lecamp

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Photo de monsieur le député Éric Martineau

Éric Martineau

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Photo de monsieur le député Hubert Ott

Hubert Ott

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Photo de monsieur le député Jimmy Pahun

Jimmy Pahun

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Photo de monsieur le député Frédéric Petit

Frédéric Petit

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Maud Petit

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

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Photo de monsieur le député Richard Ramos

Richard Ramos

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois

Nicolas Turquois

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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I. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à 1 805 677 € ».

II. – Le I s’applique pour les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025. 

Exposé sommaire

Dans l’état actuel du droit, l’assurance vie bénéficie d’un traitement fiscal à la succession très avantageux. Pour les versements effectués avant 70 ans, ceux-ci sont exonérés de droits de succession s’ils ne dépassent pas 152 500 euros. Au-dessus de cette limite, un prélèvement de 20% s’applique pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.

Ce barème après abattement dont bénéficient les produits d’assurance-vie est plus avantageux que celui appliqué aux successions en ligne directe. Cette différence de traitement ne semble pas trouver à l’heure actuelle de justification, c’est pourquoi, dans un souci de redressement de nos finances publiques, cet amendement propose d’aligner la fiscalité de la transmission des contrats d’assurance-vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe. Le nouveau barème s'appliquerait pour les contrats d'assurance-vie souscrits à partir du 1er janvier 2025.