- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – L’article L. 312‑79 est ainsi modifié :
1° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 12,119 » est remplacé par le nombre : « 19,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 12,905 » est remplacé par le nombre : « 20,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 17,894 » est remplacé par le nombre : « 23,00 » ;
2° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° , est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 19,00 » est remplacé par le nombre : « 25,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 20,00 » est remplacé par le nombre : « 26,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 23,00 » est remplacé par le nombre : « 29,00 » ;
3° La dernière colonne du tableau au deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 2° , est ainsi modifiée :
a) À la deuxième ligne, le nombre : « 25,00 » est remplacé par le nombre : « 33,00 » ;
b) À la troisième ligne, le nombre : « 26,00 » est remplacé par le nombre : « 34,00 » ;
c) À la cinquième ligne, le nombre : « 29,00 » est remplacé par le nombre : « 37,00 » ;
B. – L’article L. 312‑84 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être inférieur à 19,00 €/MWh. » ;
2° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° , le montant : « 19,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 25,00 €/MWh » ;
3° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 2° , le montant : « 25,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 33,00 €/MWh » ;
B. – L’article L. 312‑86 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être inférieur à 19,00 €/MWh. » ;
2° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° , le montant : « 19,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 25,00 €/MWh » ;
3° À la dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 2° , le montant : « 25,00 €/MWh » est remplacé par le montant : « 33,00 €/MWh ».
II. – Le 1° du A, le 1° du B et le 1° du C sont applicables du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
II. – Le 2° du A, le 2° du B et le 2° du C sont applicables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
III. – Le 3° du A, le 3° du B et le 3° du C sont applicables à compter du 1er janvier 2027.
Dans les années 90, notre pays a mis en place un dispositif fiscal de soutien à l’utilisation de biocarburants, reposant sur une exonération d’accise pour les agrocarburants qui depuis s’est transformée en tarifs réduits d’accise. Dans sa revue sur les aides aux entreprises, l'Inspection générale des finances relève que ces tarifs présentent plusieurs points de non conformité à la directive européenne sur la taxation des produits énergétiques qui autorise l'application de ces tarifs réduits. Les quatre tarifs ne s’appliquent pas à la proportion d’énergie renouvelable réellement contenue dans les produits. Quelque soit le pourcentage de biocarburant réellement contenu dans le litre d'essence, le litre bénéficiera du même tarif réduit. Par ailleurs, trois des quatre tarifs réduits (E85, ED95, B100) ne respectent pas les minima européens de taxation (33,00 € / MWh). Ces tarifs sont en outre moins efficaces sur le plan budgétaire et environnemental qu'un dispositif comme la TIRUERT indique l'IGF. De nombreuses études scientifiques soulignent le bilan environnemental défavorable des biocarburants conventionnels et mettent en évidence leurs multiples atteintes à la biodiversité.
Dans un souci d'efficience de la dépense publique et de préservation de l'environnement, le présent amendement propose de relever progressivement sur trois ans les tarifs d'accise des biocarburants qui ne respectent pas les minimas européens (E85, ED95, B100) pour les amener à ces seuils à horizon 2027.