- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En l’état du droit, l’article 1636 B sexies du CGI limite la liberté de fixation des taux des collectivités en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les taux de TH et de CFE ne peuvent ainsi être augmentés dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de taxes foncières pondéré par l'importance relative de ces deux taxes pour l'année d'imposition. Ce mécanisme contraint, de la même manière à une baisse de la TH en cas de baisse de la TFPB.
Si le maintien de ce lien semble nécessaire pour la CFE, afin d'empêcher une trop forte hausse de l'imposition des entreprises, il semble pertinent de permettre aux collectivités d'imposer plus largement les résidences secondaires que les résidents et ainsi de faciliter l'accès au logement en décorrélant les taux de THRS et de TFPB. C'est l'objet du présent amendement.