- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – Le III de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La première phrase est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « de cession » ;
2° Les mots : « dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II » sont remplacés par les mots : « pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l’entreprise cédante sont inférieures ou égales à 150 000 € »
B. – Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont exonérées d’une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 150 000 € et inférieures à 450 000 € à un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles.
En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. Et aujourd'hui seulement 20 % du parc de matériel agricole est mutualisé.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. Cet amendement propose la mise en place d'une incitation fiscale, travaillée à avec la fédération nationale des CUMA, en faveur de la mécanisation collective sous la forme d'un crédit d'impôt. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
Ce nouveau crédit d'impôt aurait un coût de 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes :
- Il serait de 7,5 % ;
- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ;
- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ;
- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ;
- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
Dans le même temps, il est proposé de durcir la fiscalité favorisant le suréquipement individuel pour désinciter ces pratiques. Les plus-values de cession réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers seraient exonérées pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l'entreprise cédante seraient inférieures ou égales à 150 000 € contre 350 000 € actuellement.