Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 7 novembre 2024)
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I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective

« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.

« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.

« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.

« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.

« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2025. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Amendement de repli 


Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. 

En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. 

Or, l’agroécologie et la prise en compte de la transition énergétique doivent inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. Aujourd’hui, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient du Dispositif National d’Accompagnement (DINA) qui permet d’accorder aux CUMA une aide aux investissements immatériels, pour des conseils stratégiques, dans le but d’améliorer leurs performances économiques, environnementale et sociale. 

Toutefois, le DINA ne représente qu’une enveloppe inférieure à 2 millions d’euros dans le budget de l’État. Malgré cette aide, seulement 20 % du parc de matériel agricole est mutualisé. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française. 

De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel agricole pour inciter une partie des exploitations agricoles à participer à une mutualisation des matériels agricoles au travers de coopératives agricoles. 

Travaillé avec la Fédération Nationale des CUMA, cet amendement propose de mettre en place une incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective sous la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. 

L’impact financier qu’aurait ce nouveau crédit d’impôt a été défini pour correspondre au coût qu’aurait l’exonération de plus-value si les machines agricoles détenues par les coopératives agricoles étaient détenues directement, sans mutualisation, par les exploitants agricoles. 

Il a été évalué à 17 millions d’euros par an. Dans ce cadre, le crédit d’impôt mécanisation agricole mutualisé aurait les caractéristiques suivantes : 

- Il serait de 7,5 % ; 

- Il serait calculé sur les factures des Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ; 

- Il ne s’appliquerait que si le crédit d’impôt excède 500 € ; 

- Sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans, il serait plafonné à 3000 € par an ; 

- Pour éviter l’effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.