- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III :
« 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du second alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :
« IV »,
la mention :
« 2° ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, ajouter la mention :
« B. – ».
L’article 3 du présent projet de loi de finances instaure une nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) à la charge des contribuables disposant des plus hauts revenus. Ceux d'entre eux dont le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est inférieur à 20 % du revenu de référence déterminé pour l'application de cette contribution seront ainsi redevables de la CDHR.
Des modalités spécifiques de prise en compte des revenus exceptionnels sont prévues, tant pour l’appréciation du seuil d’entrée dans le dispositif que pour le calcul de la contribution. Les revenus qualifiés d’exceptionnels pour l’application de la CDHR sont ainsi pris en compte pour le quart de leur montant.
Par cohérence, le présent amendement prévoit que l’impôt sur le revenu se rapportant à ces revenus exceptionnels pris en compte pour le calcul de la contribution est également retenu pour le quart de son montant.