Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 22 octobre 2024)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« et » ;

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 219, et des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater. »

Exposé sommaire

L’article 3 du présent projet de loi instaure une contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus. Elle est égale à la différence entre, d’une part, le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts (CGI), diminué de certains abattements et bénéfices exonérés et, d’autre part, le montant résultant, notamment, de l’impôt sur le revenu.

Dans sa rédaction issue de l’article 3 du présent projet de loi, ce dispositif conduira à rehausser le taux d’imposition de certains revenus de propriété industrielle pour lesquels le législateur a prévu des taux d’imposition préférentiel afin de favoriser leur développement et leur relocalisation en France. 

Ainsi, l'article 238 du CGI prévoit un régime de taxation au taux réduit de 10 % des revenus tirés de la cession, concession, ou sous-concession d’actifs de propriété industrielle éligibles. L’assiette effectivement imposée au taux de 10 % est corrélée aux dépenses de recherche et de développement qui ont été exposées par le contribuable en vue de la création de ces actifs.

De la même manière, le second alinéa du I de l’article 93 quater du CGI prévoit que les produits perçus par le inventeurs personnes physiques et leurs ayants droit au titre de la cession ou concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions prévues au 1°, 2° 4° du I de l’article 238 du CGI sont également imposés au taux de 10 %.

Afin de préserver pleinement l’effet incitatif de ces dispositifs, le présent amendement propose d’exclure les revenus visés par ces deux dispositifs du champ de la contribution différentielle.