Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 7 novembre 2024)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’alinéa 81, substituer aux mots : 

« l’ensemble des » 

les mots : 

« les ».

II. – En conséquence, au même alinéa 81, après le mot : 

« européenne »

insérer les mots : 

« qui sont ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 82, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis. – Après le I du même article 1649 ter B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. –  Les dispositions du 3° et du c du 2° du I ne s’appliquent pas à l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou territoire ayant conclu une convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même 3° avec l’ensemble des États membres de l’Union européenne, lorsque cette convention porte sur l’ensemble des types d’opérations mentionnés au I de l’article 1649 ter A. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 103, substituer à la référence :

« L. 167 bis »

la référence : 

« L. 167 A ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 104, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire

La directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (dite « DAC7 ») a institué un dispositif de collecte et d’échange d’informations entre États membres de l’Union européenne (UE) qui concerne les opérations réalisées sur les plateformes électroniques de mise en relation.

Le B du I de l’article 14 du projet de loi de finances pour 2025 précise les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes situés hors de l’UE peuvent être limitées, voire suspendues, lorsque ceux-ci sont résidents d’un État ou territoire ayant conclu avec un ou plusieurs États membres une convention d’effet équivalent à la directive.

Le présent amendement vise à tenir compte des dernières observations de la Commission afin de dispenser de toute obligation déclarative en France les opérateurs de plateformes situés dans des États ou territoires ayant signé une convention d’effet équivalent à la directive « DAC7 » et couvrant l’ensemble des opérations entrant dans le champ de cette directive avec l’ensemble des États membres.