- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits :
« a) à 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
« b) à 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel ; » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° À 12 % pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie, dans le cadre d’une activité professionnelle ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
Le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) varie selon la nature du risque garanti. Les taux de cette taxe ont été modifiés à plusieurs reprises, de sorte que les tarifs actuels sont multiples.
Ainsi, le 1° de l’article 1001 du code général des impôts (CGI) précise les tarifs de la TSCA pour les assurances contre l’incendie avec un taux applicable à la majorité des contrats d’assurance fixé à 30 %. Toutefois, un taux de 7 % est appliqué pour les contrats d’assurances contre l’incendie de biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
Si ce taux spécifique avait à l’origine pour objectif de lutter contre la sous-assurance de ces secteurs d’activités par rapport aux autres activités professionnelles non commerciales le niveau de couverture des risques est aujourd’hui relativement homogène pour l’ensemble des activités professionnelles. La distinction entre les activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles et les autres activités ne se justifie plus.
De surcroît, cette distinction est en pratique d’application délicate s’agissant notamment de la qualification de l’activité effectivement exercée au moyen des biens assurés. Cette situation entraine des complexités dans le suivi des portefeuilles de contrats et constitue une source de contentieux importante entre les entreprises d’assurance et l’administration.
La mesure proposée simplifiera les conditions d’application du taux réduit de la taxe sur les contrats d’assurance sur le risque incendie en redéfinissant le champ d’application de ce taux réduit. Ce champ intégrera dorénavant les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel, ce qui couvre, pour les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu, des activités relevant des catégories d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et des bénéfices agricoles.
Il prévoit en outre une mesure similaire s’agissant des assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’activités professionnelles, ce qui couvre également, pour les contribuables relevant de l’impôt sur le revenu, des activités relevant des catégories d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et des bénéfices agricoles.
Cet amendement porte donc une mesure de simplification, effectuée à rendement budgétaire constant. En effet, si le champ d’application du taux réduit est certes élargi aux activités professionnelles dans leur ensemble le niveau de ce taux réduit est porté de 7% à 12% de façon à maintenir à l’identique le rendement de la TSCA applicable à ces contrats.
Afin de laisser un délai raisonnable aux assureurs pour ajuster leurs systèmes d’information à ces nouveaux taux, la mesure s’appliquerait aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.