Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 7 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Bernard Chaix

I. – Le VIII de la première sous-section, de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Évaluation des frais de déplacement de certains contribuables – conditions d’application du barème forfaitaire kilométrique visé au 3° de l’article 83

« Art. 155 C. – Les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non-commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les gérants de sociétés visés à l’article 62 du présent code, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l’intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l’article 83, lorsque le contribuable a fait réaliser, au titre de la période d’imposition concernée, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l’entreprise, prévu par le décret n° 2021‑25 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l’administration fiscale, atteste de la conformité de l’entreprise aux règles fiscales. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’examen de conformité fiscale (ECF), institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, a pour objet, dans le cadre d’une nouvelle relation de confiance avec l’administration des impôts, d’inciter les entreprises à plus de transparence et les libérer du souci du risque fiscal sur les questions courantes. Toutefois, sur une cible de près de quatre millions d’entreprises, cet outil n’a attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3 %. Cette statistique démontre qu’une incitation en direction des entreprises est nécessaire pour qu’elles sécurisent leurs déclarations fiscales en amont de leur dépôt.

 

Afin de renforcer l’attractivité de ce dispositif, le présent amendement vise donc à permettre, pour les travailleurs indépendants et les dirigeants ou gérants de sociétés, l'utilisation du forfait kilométrique avec option au 1er janvier, sous réserve, d’une part, de la réalisation d’un Examen de conformité fiscale (ECF) de l’entreprise par un tiers de confiance (organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables, commissaires aux comptes ...), et, d’autre part, de l’obtention d’un compte rendu de mission sans anomalie transmis à l’administration fiscale.

 

Il est à noter que les professionnels dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient d’une tolérance administrative leur permettant d’évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique valable pour les salariés.

 

Le forfait kilométrique nécessite un contrôle renforcé grâce à l’intervention d’un tiers de confiance car il s’agit, dans les faits, d’un des postes de dépenses déductibles les plus surévalués par l’entreprise.

 

Il existe deux modes de déduction des frais de véhicule : l'évaluation forfaitaire (ou barème kilométrique ou forfait kilométrique) et les frais réels. Quel que soit le mode de déduction, l'option doit être réalisée au 1er janvier de l'année et être identique pour l'ensemble des véhicules utilisés à titre professionnel.

 

Par cet amendement, l’Etat bénéficiera d’un contrôle supplémentaire de la part d’un tiers de confiance d’un poste de dépenses déductibles susceptible de générer une perte de recettes conséquente pour l’Etat.

 

En contrepartie, l’entreprise gagne en sérénité grâce à une sécurité fiscale accrue du fait de la réalisation d’un ECF et évite la déconvenue d’un éventuel rappel d’impôts.