Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 9 novembre 2024)
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L’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « au IV » sont remplacés par les références : « aux IV et IV bis » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II, la référence : « au IV » sont remplacés par les références : « aux IV et IV bis » ;

3° Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – La redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur laquelle est assise la redevance prévue au premier alinéa du présent IV bis est définie par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à faire appliquer le principe pollueur‑payeur à la pollution de l’eau aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Il est proposé de créer une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l’eau par les installations classées soumises à autorisation.

Les PFAS, autrement appelés polluants éternels, sont une famille de molécules utilisées dans l’industrie depuis les années 1940. Utilisés pour leurs propriétés chimiques recherchées, ces composés synthétiques représentent aujourd’hui une pollution majeure et persistante, à l’origine d’une déstabilisation probablement irréversible de l’environnement et de risques graves pour la santé.

La dépollution de notre environnement, et particulièrement de l’eau, est un enjeu majeur pour les décennies à venir. Les collectivités territoriales seront en première ligne pour y faire face techniquement et financièrement. Cette mesure instaure une contribution directe des émetteurs de PFAS dans l’environnement, fléchée vers les agences de l’eau, sur lesquelles les collectivités pourront s’appuyer pour engager les efforts de dépollution.

La disposition proposée ajoute les PFAS à la liste des substances assujetties à la redevance pour pollution de l’eau. Le taux de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes à partir d’un seuil de perception fixé à cent grammes. Cette disposition est similaire à celle déjà adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées.