- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et les services est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la troisième année, du tarif réduit mentionné au premier alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, et du tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028.
« Les dispositions des trois précédents alinéas ne s’appliquent pas :
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »
Cet amendement vise à supprimer en trois ans, par tranches de 30 % les deux premières années et 40 % la troisième année (2028), le tarif réduit qui s'applique aux produits taxables utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation maritime ou destinés à l’avitaillement de navires professionnels. Cependant, cette suppression ne concerne pas les entreprises de pêche artisanale exploitant des navires de moins de 24 mètres, ni les autorités publiques, qui continueront de bénéficier du tarif réduit en raison de leur rôle spécifique et des contraintes particulières auxquelles elles sont soumises.
Cet amendement s’inscrit dans le cadre du plan d’extinction des niches fiscales néfastes au climat proposé par les écologistes qui permettra de réaliser, dès 2025, une économie de 1,8 milliard d’euros, puis à partir de 2030, des économies de plus de 4 milliards d’euros par an.