- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
« Le taux du crédit d’impôt est de 20 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 3 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
« Les deux premiers taux sont portés respectivement à 30 % et à 5 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le premier de ces deux taux est porté à 40 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce taux est porté à 50 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %.
« Ce même taux est porté à 30 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce même taux est porté à 60 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Ce même taux est porté respectivement à 25 % pour les moyennes entreprises et à 30 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Ces mêmes taux sont portés respectivement à 35 % et 40 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis ».
II. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Cet amendement vise à introduire des taux différenciés pour le crédit d’impôt recherche (CIR) en fonction de la contribution des activités des entreprises bénéficiaires à la recherche verte. Ainsi, les activités de recherche des entreprises qui ne soutiennent pas l’un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie verte européenne bénéficieront d’un taux de base réduit à 20 %, à l’exception des recherches liées aux énergies gazières et nucléaires. À l’inverse, les taux actuels du CIR seront maintenus pour les entreprises, notamment le taux standard de 30 %, dont les recherches respectent ces objectifs.
En d'autres termes, l'objectif est de verdir le crédit d'impôt recherche, afin qu'il devienne un avantage fiscal récompensant les entreprises investissant dans la recherche verte. En effet, le CIR, représentant une dépense fiscale majeure pour l'État – 7,2 milliards d’euros en 2023 – doit à ce titre être orienté vers des activités vertueuses pour l’environnement, contribuant notamment à l’atténuation du changement climatique ainsi qu’à l’adaptation à ses effets.