Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 223 VL, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

2° À la fin de l’article 223 WL bis, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

3° À la fin de l’article 223 WL ter le montant : « 750 millions d’euros  » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

4° Au 1° et au 2° de l’article 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

 

Exposé sommaire

Le niveau minimum d’imposition fixé pour les bénéfices des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France, ainsi que des grands groupes nationaux qui développent leurs activités sur le seul territoire français, est fixé à 15 % par le présent article.

Cette précédente disposition conduit à instituer, en droit français, un impôt complémentaire, distinct de l’impôt sur les sociétés.

Cet impôt complémentaire s’appliquera aux entreprises situées en France qui sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 500 M€.

Le présent amendement prévoit d’abaisser le seuil d’éligibilité cet impôt complémentaire de 750 M€ de chiffre d’affaires au niveau du groupe à 500 M€ . Il vise donc à lutter contre l’évasion fiscale.

Cet impôt complémentaire frappera l’entité mère du groupe, lorsque le taux effectif d’imposition des entités constitutives du groupe localisées dans un même État ou territoire, prises ensemble, est inférieur au taux d’imposition minimum de 15 %.