Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 7 novembre 2024)
Photo de madame la députée Alexandra Martin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

« 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’instaurer une simplification administrative des procédures fiscales permettant aux collectivités de ne plus être redevable de l’impôt qu’elles se payent à elle-même.


Il ajoute un 14° alinéa au I de l’article 1382 du CGI, et prévoit une exonération de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties de l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même. 


Cette simplification administrative a un coût « nul » dans le budget de l’Etat.