Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1022

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Adopté
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Laurent Baumel
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Jacques Oberti
Photo de madame la députée Sophie Pantel
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

I. – Au premier alinéa de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « prestations de rénovation énergétique », sont insérés les mots : « , ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à clarifier juridiquement le champ d’application du taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux liés à des opérations de rénovation énergétique.

L’article 278‑0 bis A du code général des impôts, réécrit en 2023, fixe un taux de TVA réduit pour les « prestations de rénovation énergétique », ce qui restreint le champ d’application de la mesure par rapport à l’ancienne rédaction. Parallèlement, les travaux indissociablement liés à la rénovation énergétique se multiplient dans de nombreux cas, à la fois pour les particuliers et les professionnels (équipements de productions d’énergies renouvelables, installation de pompes à chaleur, travaux d’adaptation sur les installations électriques).

Lors de prestations de rénovation énergétique soumis à la TVA à 5,5 %, plusieurs travaux induits et indissociablement liés sont souvent indispensables. Par exemple, lors de l’installation des pompes à chaleur ou d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, l’adaptation du local recevant les équipements, les éventuelles modifications de l’installation électrique ou encore l’installation d’un système de ventilation sont nécessaires.

Il résulte de la nouvelle rédaction de l’article 278‑0 bis A du CGI une confusion sur les opérations soumises ou non à la TVA à taux réduit, d’autant plus qu’une partie des entreprises prestataires ne font pas forcément partie du secteur du BTP.

Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et à renforcer la sécurité juridique et financière des particuliers et des entreprises, en cohérence avec les moyens déployés dans la rénovation énergétique ces dernières années.