Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1202

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Adopté
(vendredi 18 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Corentin Le Fur

L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

Exposé sommaire

Avant la suppression de la taxe d'habitation, les communes pouvaient refuser l'exonération de taxe foncière pendant deux ans des constructions nouvelles à usage d'habitation. Depuis le transfert de la part départementale, ce refus n’est plus autorisé. L’exonération minimale que les communes doivent accorder est en effet fixé à 40% . 

Nous le savons, les collectivités locales font face à une situation financière difficile avec des transferts de charges toujours plus importants qui ne sont pas compensées par des transferts de ressources. L'absence de réelle autonomie fiscale des collectivités menace ainsi leur équilibre budgétaire.

Dans ce contexte, cet amendement vise ainsi à redonner aux communes la possibilité de refuser l'exonération de TFPB  des constructions nouvelles pendant deux ans.

Cette mesure avait été adoptée par le Sénat lors des deux derniers projets de loi de finances mais n'avait pas été retenue lors de l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de notre Constitution. C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de la réintroduire.