- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« pour faire face aux dépenses résultant directement »,
les mots :
« La survenance de ces risques est réputée établie à la suite »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement permet d’élargir les conditions d’utilisation du nouveau dispositif de fiscalisation partielle des réintégrations de sommes déduites au titre de l’épargne de précaution.
La rédaction proposée par le Gouvernement ne permet pas d’apporter des garanties suffisantes aux agriculteurs sur la possibilité de réintégration les sommes déduites en cas de survenance d’un risque. En effet, dans certains cas, il est difficile d’établir un lien direct entre l’utilisation de la somme réintégrée et le risque constaté.
Afin d’éviter une appréciation trop subjective de ce lien, une nouvelle rédaction est proposée pour permettre la réintégration des sommes déduites en cas de survenance des risques listés par le présent article.
Tel est l’objet de cet amendement.