- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 784 du code général des impôts est ainsi modifié :
– Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
– Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire.
2° Après le mot « de », la fin de la phrase du I de l’article 779 du code général des impôts est ainsi modifiée : « 200 000 euros dans les conditions mentionnés à l’article 784 du présent code. »
3° L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci- après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tarif des droits applicables :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 25 000 € | 5 |
Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 50 |
Au-delà de 600 000 € | 60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A du présent code, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés dans le tableau ci-dessus. »
4° Après le mot « après », la fin du I de l’article 757 B du code général des impôts est ainsi rédigée : Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès. »
5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit »;
- au même alinéa, après les mots : « les parts ou les actions » sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
- après le même alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros »
- au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement identique du nouveau front populaire prévoit de lutter contre les héritage grâce à la mise en place de différentes mesures :
La mise en place du flux successoral tout au long de la vie qui assoit les droits de successions et de donations sur l’ensemble des sommes perçues tout au long de la vie et ce par toute personne. Ce dispositif permet d’une part d’éviter les mécanismes d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants et, d’autres part, d’alléger la fiscalité pour les successions en lignes indirectes
La suppression de la niche fiscale de l’assurance-vie, qui entrerait de plein droit dans l’actif successoral
La réforme du pacte Dutreil, qui propose d’abaisser l’exonération à 50 % au dessus de 50 millions d’euros d’actif, d’accroître la durée de l’engagement individuel de 4 à 8 ans, et enfin, d’empêcher la cession de titres démembrés dans le cadre du pacte, évitant ainsi le cumul de deux avantages fiscaux particulièrement favorables.