Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1271

Déposé le dimanche 13 octobre 2024
Discuté
Rejeté
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de madame la députée Violette Spillebout
Photo de monsieur le député Moerani Frébault

 I. – Après le 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts. »

II. – Après le II de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, il est inséré les sept alinéas ainsi rédigés :

« III. A. – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans :

a) des sociétés mentionnées au I du présent article ;

b) des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ;

c) des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A.

Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du 5ème exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du 7ème exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à 10 ans.

B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies-0 A, les versements mentionnés au III du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation.
 
Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement.