- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À la fin du a) du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, il est inséré les mots suivants : « Les activités de gestion de tout bien immobilier ou société immobilière ou de prestation hôtelière au sens de l’article 251 D du code général des impôts sont également exclues du bénéfice de cette dérogation, dès lors que leur acquisition n’est pas issue de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente des mêmes biens mentionnés à l’article 251 D du code général des impôts ».
Le dispositif du 150‑0 B ter permet de décaler l’imposition dans le temps des plus-values pour certaines classes d’actifs. Pour s’assurer que ce mécanisme favorise bien le réinvestissement dans l’économie réelle, il est proposé d’exclure les activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif, dès lors que la plus-value serait issue de la cession d’une activité productive ou mobilière. Une telle mesure doit permettre de réaliser d’importantes économies, à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros.