Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF13

Déposé le vendredi 11 octobre 2024
Discuté
Retiré
(jeudi 17 octobre 2024)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 990 I, après le mots : « assimilés », sont insérés les mots :« ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La mission d’information de la commission des finances relative à la fiscalité de l’épargne par capitalisation finançant la retraite a rendu public son rapport le 25 septembre dernier. La mission a réalisé une première évaluation des dispositifs de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a modifié en profondeur le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite en créant le plan d’épargne retraite (PER). Elle s’est également donné pour objectif de la rendre plus accessible, lisible et alignée avec les besoins économiques et sociaux du pays, en se donnant pour focale principale la fiscalité des produits d’épargne retraite, pour les épargnants comme pour les employeurs.
 
La loi a ainsi prévu deux types de PER : le PER assurantiel et le « PER compte-titres » ou PER bancaire.
 
Le rapport a pointé plusieurs disparités fiscales entre les deux types de PER qui rendent difficile la distribution du PER bancaire, « différence peu compréhensible dans la mesure où PER assurantiel et PER compte-titres impliquent un blocage identique de l’épargne » selon le rapport de la mission.
 
En cas de décès, le PER assurantiel bénéficie d’une fiscalité favorable prévue par les articles 990 I et 757 B du code général des impôts :
 
-  En cas de décès avant 70 ans, les sommes dues au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sont assujetties au prélèvement spécifique sur les capitaux-décès, uniquement pour la fraction revenant à chacun qui excède 152 500 euros, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà ;
 
-  En cas de décès après 70 ans, Les sommes versées sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, pour leur montant total, après application d’un abattement global de 30 500 € réparti entre chacun des bénéficiaires de tous les contrats d’assurance (CGI art. 757 B, I-al. 2 nouveau et II modifié).
 
A l’inverse, le PER bancaire ou « compte-titres » n’offre aucun avantage fiscal spécifique en cas de décès de l’assuré, les sommes étant intégralement incorporées dans l’actif successoral.
 
De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER assurantiel offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurantielle.
 
Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion en prévoyant un régime fiscal identique en cas de décès de l’assuré quelle que soit la nature du PER souscrit.