- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La taxe n’est également pas applicable aux opérations de retrait par les associés de sociétés à capital variable prévues par les dispositions de l’article L. 231‑6 du code de commerce ».
La mesure initiale vise les opérations de réduction de capital opérées par les plus grandes entreprises au moyen du rachat de leurs propres titres auprès de leurs actionnaires puis de leur annulation.
Au plan juridique, le retrait d’un associé d’une société à capital variable n’est pas assimilable à une réduction du capital au sens des dispositions des articles L. 255-204 et L. 225-205 du Code de commerce. L’objectif de ces opérations, leur mise en œuvre et leurs effets sont ainsi très différents.
Au surplus, la création d’une imposition additionnelle couvrant les opérations de retrait par un associé d’une société à capital variable viendrait significativement réduire l’intérêt de recourir à ce type de structure sociétale (qui induisent précisément une plus grande souplesse dans les opérations sur capital pouvant être réalisées).
Pour ces deux raisons, tant juridiques qu’économiques, le présent amendement propose d’exclure le retrait d’un associé d’une société à capital variable du champ d’application de la taxe visée par le texte.